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Qu'est-ce que la Commission des relations de travail de l'Ontario?La Commission des relations de travail de l'Ontario (la « Commission ») a été créée en vertu de l'article 2 de la Loi de 1948 sur les relations de travail et a été maintenue en place par le paragraphe 110 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, Chap. 1, modifiée. La Commission est un organisme d'arbitrage du gouvernement de l'Ontario dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique. La Commission est un tribunal d'arbitrage indépendant qui rend des décisions fondées sur les preuves et les documents soumis par les parties et sur son interprétation et son évaluation des lois pertinentes ainsi que sur la jurisprudence. Elle joue un rôle fondamental dans le cadre du régime des relations de travail en Ontario et favorise des relations harmonieuses entre les employeurs, les employés et les syndicats en traitant les causes qui lui sont présentées dans les meilleurs délais et de la façon la plus juste possible. Le mandat de la CRTO est de fournir, à titre de tribunal indépendant, une justice administrative de qualité supérieure par la résolution efficace des conflits de travail. Historique de la Commission des relations de travail de l'OntarioDepuis sa création à titre de premier « tribunal du travail » au Canada jusqu'à sa version la plus récente, la Commission des relations de travail de l'Ontario administre diverses lois liées à l'emploi et aux relations de travail en vue de promouvoir des conditions sécuritaires, équitables et harmonieuses dans les milieux de travail de l'Ontario. La Commission a vu le jour en 1943, au moment de l'adoption par l'Assemblée législative de l'Ontario de la Collective Bargaining Act, qui représentait l'une des premières tentatives d'instituer au Canada un cadre efficace de négociation collective obligatoire. Cette mesure légitimait la négociation collective dans la province sous l'égide de l'Ontario Labour Court, qui était une division de la Cour suprême de l'Ontario. Par la même occasion, elle abolissait les doctrines de la common law relatives à la conspiration et à la restriction au commerce telles qu'elles avaient été appliquées aux syndicats et accordait aux employés le droit de participer aux activités syndicales. Les syndicats étaient autorisés à demander leur accréditation comme agents négociateurs de groupes d'employés. Le tribunal était habilité à déterminer quelles unités pouvaient participer à des négociations collectives. La Loi consacrait plusieurs principes qui sont aujourd'hui fondamentaux dans la législation des relations de travail : les organismes dominés par le patronat ne pouvaient pas être accrédités; les employés affectés à la gestion étaient exclus des dispositions de la Loi; il était interdit aux employeurs d'exercer toute discrimination à l'égard des employés participant à des activités syndicales; les employeurs étaient tenus de reconnaître un agent négociateur accrédité; enfin, on avait le devoir de négocier de bonne foi. Le Labour Court avait un pouvoir réparateur étendu - pouvoir que la Commission des relations de travail de l'Ontario allait mettre des années à obtenir. Le Labour Court était l'unique enceinte habilitée à résoudre les conflits résultant des conventions collectives. L'Ontario Labour Court n'allait pas faire long feu, pour un certain nombre de raisons : le coût prohibitif des instances, l'apparente aversion des juges pour les questions relatives au travail et, avant tout, la décision du gouvernement fédéral de contrôler le secteur des relations de travail pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Ontario Labour Court a été remplacé par la Commission des relations de travail de l'Ontario à l'adoption de la Labour Relations Board Act de 1944, qui demeurait assujettie à la Commission fédérale des relations ouvrières en temps de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, le partage des pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux a été réinstauré et les relations de travail sont en grande partie retournées dans le giron des législatures provinciales. En 1947, la Commission des relations de travail de l'Ontario est devenue autonome par rapport au gouvernement fédéral. L'année suivante, la Labour Relations Act de 1948 conférait au lieutenant-gouverneur en conseil le droit d'adopter des règlements « sous la même forme et avec les mêmes effets... qu'une loi pouvant être adoptée par le Parlement du Canada pendant la session actuellement en cours... ». Cette loi était de nature essentiellement provisoire, puisqu'on préparait déjà l'ébauche d'une loi provinciale distincte, dont la première version allait être la Labour Relations Act de 1950. L'une des fonctions primordiales de la Commission était et en bonne partie demeure l'accréditation des syndicats en qualité d'agents négociateurs. L'historique de la Commission s'assimile en grande partie à l'acquisition progressive de nouveaux pouvoirs et de nouvelles fonctions, en fonction de l'évolution des moyens de résoudre les problèmes inhérents aux relations de travail. Au départ, cependant, le rôle de la Commission était assez restreint. En 1950, l'organisme ne disposait d'aucun mécanisme d'exécution. Le principal levier à cet égard était la poursuite judiciaire, auquel cas la Commission devait y consentir. La Commission avait le pouvoir de déclarer illicite une grève ou un lock-out, mais, en soi, cette mesure ne constituait pas un redressement suffisant. Dans le cas où une personne s'était vu refuser un emploi, avait été congédiée, avait été en butte à la discrimination, aux menaces, à l'intimidation ou à d'autres procédés contraires à la Loi, le seul recours était une enquête menée par un conciliateur, qui en faisait rapport au ministre; celui-ci pouvait alors rendre l'ordonnance qui s'imposait. Ainsi donc, exception faite de l'accréditation et de la révocation d'accréditation, les pouvoirs de la Commission étaient assez limités. Le pouvoir de formuler certaines déclarations, de rendre certaines décisions et d'octroyer l'autorisation de poursuivre en vertu de la Loi constituait une mesure de redressement bien limitée. Il faut souligner l'acquisition par la Commission, au cours des années cinquante, du pouvoir d'octroyer à un syndicat la « succession aux qualités » d'un autre syndicat. En 1962, l'article complémentaire visant la conservation du droit de négocier dans le cas de « nouveaux employeurs » a été adopté et, par la suite, élargi afin de préserver les conventions collectives existantes. En 1960, la Commission recevait le pouvoir d'ordonner la réintégration d'un employé, avec ou sans indemnisation. Ce nouveau pouvoir se doublait de celui de désigner un agent pour enquêter sur les plaintes. Les ordonnances de réintégration et d'indemnisation de la Commission pouvaient être déposées auprès de la Cour suprême de l'Ontario et devenaient exécutoires au même titre que les ordonnances de ce tribunal. La Commission a aussi été habilitée à renvoyer les conflits de compétence à une nouvelle commission formée à cet effet, qui avait le pouvoir de rendre des ordonnances ou des ordres provisoires. La Commission était dotée du pouvoir limité de révision des ordres. Tout comme les ordonnances de réintégration et d'indemnisation de la Commission, les ordonnances provisoires pouvaient être déposées auprès de la Cour suprême et ainsi devenir exécutoires, comme toute ordonnance de ce tribunal. La Commission a en outre reçu le pouvoir de fixer une date limite pour le dépôt de la preuve d'adhésion et de la preuve de l'opposition à l'accréditation, ainsi que le pouvoir discrétionnaire de refuser le « morcellement » d'une unité de négociation professionnelle lorsqu'il y avait des précédents de syndicalisation dans un établissement. De plus, en 1960 également, on adoptait des dispositions prévoyant la tenue d'un scrutin de représentation préalable à l'audience. En 1962, l'industrie de la construction était dotée d'un régime distinct, mais sensiblement similaire, en vertu de la Loi. Des dispositions prévoyaient la détermination des unités de négociation en fonction des secteurs géographiques plutôt que de projets particuliers. Les politiques du travail touchant l'industrie de la construction ont continué d'évoluer. Des mesures législatives ont été adoptées en 1977, prévoyant la négociation à l'échelle provinciale dans le secteur industriel, commercial et institutionnel (« ICI »). En 1970, la Commission voyait son pouvoir de redressement s'élargir considérablement. Des dispositions permettaient d'autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur certaines plaintes en vue du règlement des litiges. L'ajout le plus intéressant à la situation dans laquelle la Commission devait rendre une ordonnance corrective visait le cas d'un manquement à l'« obligation d'impartialité », d'institution récente. Cette obligation, imposée au syndicat, lui interdisait d'agir de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans son rôle de représentant des employés à l'égard desquels il détenait le droit de négocier. Plus récemment, cette obligation s'est étendue au choix des employés pour un emploi. La Commission a en outre reçu le pouvoir de rendre, lors de grèves et de lock-out illicites dans l'industrie de la construction, des ordonnances d'interdiction qui pouvaient être déposées auprès de la Cour suprême et devenir exécutoires au même titre que les ordonnances de ce tribunal. Un notable accroissement des pouvoirs de redressement de la Commission en vertu de la Loi sur les relations de travail s'est produit en 1975. Une entente conclue par les parties et consignée par écrit devenait exécutoire pour les parties et toute violation d'un tel accord pouvait être sanctionnée de la même manière que la violation d'une disposition de la Loi. Le pouvoir de redressement de la Commission était étendu à toutes les infractions à la Loi et les ordonnances de la Commission étaient exécutoires au même titre que celles de la Cour suprême. La Commission acquérait aussi le pouvoir de rendre des ordonnances d'interdiction à l'égard de toute grève ou de tout lock-out illicite. C'est aussi en 1975 que la compétence de la Commission a été élargie de façon à lui permettre d'entendre les griefs dans l'industrie de la construction qui lui étaient renvoyés par l'une des parties à une convention collective. En juin 1980, on instituait le précompte obligatoire des cotisations syndicales, de même que le droit de tous les employés faisant partie d'une unité de négociation de participer aux scrutins de ratification et de grève. Une disposition prévoyait aussi que le ministre du Travail pouvait ordonner la tenue, auprès des employés compris dans une unité de négociation, d'un scrutin sur les dernières offres de leur employeur, à la demande de celui-ci. En juin 1983, la Loi intégrait l'article 78 qui interdisait de faire la grève pour une question d'inconduite et de retenir les services d'un briseur de grève professionnel ou d'agir à ce titre. À ce jour, la Commission n'a jamais eu l'occasion de procéder à l'interprétation ou à l'application de l'article 78. Des modifications apportées à la Loi en 1984 habilitaient explicitement la Commission à rendre une décision à l'égard d'une grève illicite ou des menaces de grève illicite et donnaient un moyen de recours à la partie touchée par une grève illicite en vertu de la procédure accélérée prévue aux articles 100 et 144 plutôt que du processus lourd prévu à l'article 96. De plus, la Loi permettait à la Commission de réagir promptement aux conventions ou aux ententes illicites dans le secteur ICI de l'industrie de la construction. Elle définissait également le groupe d'employés habilités à voter lors d'un scrutin de grève, de lock-out et de ratification dans ce secteur, de même qu'une procédure pour le dépôt auprès du ministre du Travail des plaintes relatives à l'admissibilité des personnes participant au scrutin. En mai 1986, la Loi intégrait des dispositions sur l'arbitrage d'une première convention. Lorsque les négociations avaient échoué, l'une ou l'autre partie pouvait demander à la Commission d'ordonner par voie d'arbitrage le règlement d'une première convention collective. Dans des délais strictement définis, la Commission devait déterminer si le processus de négociation collective avait effectivement échoué, pour un certain nombre de raisons énumérées. Lorsqu'un ordre était donné, les parties pouvaient demander à la Commission d'arbitrer le règlement. En décembre 1986, la Loi sur les relations de travail a été harmonisée avec le Code des droits de la personne de 1981 et la Charte canadienne des droits et libertés. Les dispositions qui interdisaient à la Commission d'accréditer un syndicat faisant preuve de discrimination et qui jugeaient qu'une convention faisant preuve de discrimination n'était pas une convention collective étaient modifiées de façon à englober tout motif de discrimination interdit par ces deux lois. En 1990, il y a eu une hausse du montant des amendes imposées en vertu de la Loi sur les relations de travail : toute infraction à la Loi par un particulier donnait désormais lieu à une amende de 2 000 $, soit le double; le montant de l'amende imposée à une entreprise ou à un syndicat était porté à 25 000 $. En décembre 1991, des modifications à la Loi prolongeaient la durée des conventions provinciales du secteur ICI de l'industrie de la construction, qui passait de deux à trois ans, interdisaient le dépouillement des bulletins de vote lors de scrutins de ratification des conventions provinciales avant la fin du scrutin dans l'ensemble de la province et prévoyaient la création d'une société qui aurait pour mandat de faciliter la négociation collective et d'aider le secteur. Le 1er janvier 1993, d'autres modifications apportées à la Loi étendaient sa portée aux employés de maison et à certaines catégories de professionnels et permettaient aux gardiens de sécurité d'adhérer au syndicat de leur choix. Elles prévoyaient également l'adoption de règlements ayant pour effet d'appliquer la Loi aux travailleurs agricoles. On accordait aux employés et aux représentants syndicaux le droit de participer à des activités de syndicalisation et de piquetage dans les limites d'une propriété privée normalement ouverte au public (telle qu'une galerie marchande) dans certaines circonstances précises. On instituait un processus accéléré d'audience d'une plainte lorsqu'une personne était illégalement congédiée ou qu'elle faisait l'objet de mesures disciplinaires au cours d'une campagne de syndicalisation. La Loi modifiait le processus d'accréditation conférant aux syndicats le droit de négocier. On éliminait les frais d'adhésion obligatoires. La proportion d'appui au syndicat qui était nécessaire pour la tenue d'un scrutin de représentation (visant à déterminer si le syndicat devait être accrédité pour représenter les employés) était abaissée de 45 à 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation. Autre modification, la norme d'accréditation d'un syndicat lorsqu'un employeur a contrevenu à la Loi de façon à compromettre la probabilité que les employés expriment leur position réelle touchant leur représentation par le syndicat : on abolissait la condition voulant que le syndicat doive obtenir l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement. La Commission recevait le pouvoir d'amalgamer deux ou plusieurs unités de négociation mettant en cause le même employeur et le même syndicat. On estimait qu'une unité de négociation composée d'employés à temps plein et à temps partiel était une unité appropriée. Bien que la Commission ait conservé le pouvoir d'ordonner le règlement d'une première convention par voie d'arbitrage dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur des modifications, elle n'était plus habilitée à fixer elle-même les modalités de la première convention. Les parties pouvaient demander au ministre que le règlement de leur première convention se fasse par arbitrage. On avait d'office accès à l'arbitrage 30 jours après la date où il devenait légal de déclarer une grève ou un lock-out. Les modifications empêchaient un employeur de recourir aux services de diverses catégories de briseurs de grève pour accomplir le travail des employés membres d'une unité de négociation qui était en grève ou dans une situation de lock-out avec l'appui de 60 pour cent des employés qui avaient voté lors d'un scrutin secret. Des dispositions prévoyaient l'exécution de certains types de travaux essentiels. Pendant une grève ou un lock-out, les employés pouvaient continuer à toucher des prestations d'emploi si le syndicat offrait de verser les sommes nécessaires à leur maintien. Elles définissaient un protocole de retour au travail des employés après une grève ou un lock-out. Les employés bénéficiaient de la protection d'une clause dite de « motif valable » dans l'éventualité d'un congédiement ou de mesures disciplinaires après l'accréditation du syndicat, pendant la durée d'une convention collective et après l'expiration de la convention jusqu'à la signature de la nouvelle. Les modifications élargissaient la portée des droits du successeur de façon à englober la vente d'une entreprise antérieurement assujettie à la législation fédérale du travail de même que la cession de travail dans le secteur des contrats de services d'immeubles (p. ex., nettoyage, alimentation et sécurité). La portée des dispositions relatives aux droits du successeur, qui maintenaient auparavant le droit de négocier et les conventions collectives en vigueur au moment de la vente d'une entreprise, était maintenant étendue de façon à obliger le nouvel employeur à respecter toutes les autres instances en matière de relations de travail et tous les avis de négociation collective. Les modifications accordaient à la Commission des relations de travail de l'Ontario des pouvoirs supplémentaires en matière de procédure, notamment le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires, et un nouveau pouvoir de redressement lui permettant de fixer les modalités de la convention collective en cas de manquement à l'obligation de négocier de bonne foi. En outre, les modifications instauraient un nouveau processus de résolution des conflits de compétence entre syndicats. En janvier 1994, la Loi était modifiée de façon à accroître la participation des syndicats locaux à la négociation collective, grâce à des dispositions visant le partage du droit de négocier entre le syndicat principal et les syndicats locaux. Elle prévoyait également la nomination par les syndicats locaux des administrateurs du régime de prestations d'emploi et, à moins d'un motif valable, interdisait au syndicat principal d'empiéter sur la compétence d'un syndicat local, de faire obstacle à son autonomie ou d'imposer des sanctions à l'un de ses représentants ou à l'un de ses membres. En février 1994, la Commission obtenait compétence sur la négociation collective dans la fonction publique par la promulgation de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne. Cette loi conférait aux employés de la Couronne le droit de grève et formulait des dispositions visant à assurer le maintien des services essentiels pendant une grève ou un lock-out. La Loi sur la fonction publique était modifiée de façon à encadrer les activités politiques des employés de la Couronne et dotait la Commission de la compétence voulue pour entendre certaines plaintes d'employés ayant subi des sanctions pour avoir participé à des activités politiques licites. En juin 1994, la négociation collective était autorisée dans les industries de l'agriculture et de l'horticulture, mais cette disposition a été abrogée l'année suivante. En novembre 1995, la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi (« projet de loi 7 ») abrogeait la Loi sur les relations de travail et promulguait la Loi de 1995 sur les relations de travail, infirmant bon nombre de modifications récentes. Ainsi, les unités de négociation qui avaient été amalgamées étaient désormais automatiquement redivisées, à moins d'une entente contraire entre l'employeur et le syndicat. Le droit de négocier et les conventions collectives visant les professionnels auxquels avait été étendue la portée de la Loi étaient révoqués. Les gardiens de sécurité n'avaient plus qu'un accès limité aux unités de négociation multipartite dans un lieu de travail. Le processus d'accréditation a subi des changements importants. Le régime d'accréditation fondé sur les cartes a été éliminé et remplacé par une formule fondée sur le scrutin. La Commission doit tenir un scrutin de représentation dans le cas des requêtes en accréditation si au moins 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation proposée semblent être membres du syndicat requérant, et le scrutin doit avoir lieu dans les cinq jours suivant la requête, sauf ordre contraire de la Commission. Les modifications privent d'office, pendant une année, le syndicat débouté lors d'un scrutin d'accréditation ou ayant retiré sa requête après la tenue du scrutin du droit de présenter une nouvelle requête concernant les employés en cause dans la première. Cette sanction est discrétionnaire si le syndicat retire sa requête avant la tenue du scrutin. La Commission peut maintenant refuser d'accréditer un syndicat s'il a contrevenu à la Loi de façon qu'il soit vraisemblablement impossible de déterminer les vrais désirs des employés devant être représentés par le syndicat et si aucun autre recours ne suffirait à contrer les effets de la contravention. Les modifications ont abaissé le niveau d'appui nécessaire pour l'emporter lors d'un scrutin relatif à une requête en révocation, niveau qui est passé de 45 à 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation. La condition exigeant que la preuve à l'appui d'une requête en révocation soit présentée volontairement est éliminée, mais la Commission peut rejeter une requête si l'employeur ou une personne qui agit pour son compte est à l'origine de la requête ou a eu recours à la menace, à la contrainte ou à l'intimidation relativement à la requête. La Loi stipule désormais qu'une convention collective n'entre en vigueur qu'une fois ratifiée par un scrutin mené auprès des employés compris dans l'unité de négociation (à moins que la convention n'ait été conclue par voie d'arbitrage, qu'elle soit le résultat d'un scrutin sur les dernières offres ou qu'elle mette en cause des employés de l'industrie de la construction). De même, sauf dans l'industrie de la construction, une grève n'est pas licite à moins qu'un scrutin n'ait été tenu auprès des employés et qu'une majorité des personnes participant au scrutin ne l'appuient. Les modifications ont également établi un nouveau processus d'arbitrage pour les plaintes relatives à l'obligation du syndicat d'être impartial dans son rôle de représentant et dans le choix des employés pour un emploi. À l'automne 1996, le ministère du Travail faisait passer le Bureau de l'arbitrage des griefs sous l'égide de la Commission des relations de travail de l'Ontario. Ce transfert de compétence signifiait que l'administration des appels en vertu de la Loi sur les normes d'emploi et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail allait relever de la Commission, dont les vice-présidents ont dûment été habilités à entendre ces appels et à rendre des décisions à cet égard. En octobre 1997, l'Assemblée législative adoptait la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public, la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public (« projet de loi 136 ») et la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation (« projet de loi 160 »). Le projet de loi 136 établissait, pour les droits du successeur, un régime distinct visant les questions découlant de restructurations et de fusions dans le secteur parapublic. La Loi donne à la Commission le pouvoir de déterminer de nouvelles configurations d'unités de négociation, de nommer de nouveaux agents négociateurs et de régler d'autres questions liées à la négociation collective qui peuvent découler de la fusion d'organismes municipaux, des modifications apportées aux conseils scolaires et de la restructuration des hôpitaux. Le projet de loi 160 abrogeait la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, qu'il remplaçait par la négociation collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail (moyennant certaines modifications particulières). En juin 1998, la Loi de 1998 sur le développement économique et la démocratie en milieu de travail (« projet de loi 31 ») apportait un supplément de modifications à la Loi de 1995 sur les relations de travail. L'employeur peut désormais contester l'habileté à négocier collectivement de l'unité de négociation et l'estimation faite par le syndicat du nombre de personnes comprises dans une unité de négociation proposée. La Loi enlevait également à la Commission la compétence d'accréditer un syndicat malgré le résultat négatif d'un scrutin de représentation. Par ailleurs, la Loi apportait un appui législatif à la fusion administrative du Bureau de l'arbitrage des griefs avec la Commission des relations de travail de l'Ontario. Les arbitres ont été éliminés et la Commission a reçu pleins pouvoirs pour procéder à la médiation et trancher les appels en vertu de la Loi sur les normes d'emploi et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. On trouvera sur le site Web des lois de l'Ontario le texte de la Loi sur les relations de travail, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de la Loi sur les normes d'emploi. |
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Dernière mise à jour : juin 2005 Commission des relations de travail de l’Ontario |