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| Emplacement: Accueil » Processus et formulaires » Forms » Règles de procédure - Annexe "C" |
La requête en vertu du paragraphe 61 (1) est présentée par écrit, au moyen de la formule A-65, et comprend tous les renseignements qui y sont demandés de même qu’une copie de l’Ordre de l’inspecteur (visite sur place/rapport).
La réponse à une requête est présentée au moyen de la formule A-66 et comprend tous les renseignements qui y sont demandés.
Les intimés déposent leur réponse écrite à la requête au plus tard vingt et un (21) jours civils avant l’audience ou la consultation prévue en l’instance. Avant ou au même moment que le dépôt de leur réponse auprès de La Commission, les intimés remettent une copie de leur réponse à toutes les autres parties à l’instance, remise qu’ils attestent par écrit.
La requête et la réponse en vertu du paragraphe 61 (1) de la LSST peuvent être déposés auprès de La Commission selon toute modalité autre que la télécopie, le courrier électronique et le courrier recommandé.
La requête en vertu du paragraphe 61 (7) de la LSST n’est recevable par La Commission que si elle est accompagnée d’un appel aux termes du paragraphe 61 (1) de la LSST ou si un appel aux termes du paragraphe 61 (1) a déjà été déposé auprès de La Commission. La requête en vertu du paragraphe 61 (7) est présentée au moyen de la formule A-67 et comprend tous les renseignements qui y sont demandés.
La réponse à une requête est présentée au moyen de la formule A-68 et comprend tous les renseignements qui y sont demandés.
Les intimés déposent leur réponse écrite à la requête au plus tard quatorze (14) jours civils après la date de la Confirmation du dépôt envoyée par La Commission. Avant ou au même moment que le dépôt de leur réponse auprés de La Commission, les intimés remettent une copie de leur réponse à toutes les autres parties à l’instance, remise qu’ils attestent par écrit.
La requête et la réponse en vertu du paragraphe 61 (7) de la LSST peuvent être déposées auprès de La Commission par télécopie ou selon toute modalité autre que le courrier électronique et le courrier recommandé.
Dans le but d'accélérer une instance en vertu de l’article 61 de la LSST, La Commission peut, selon les conditions qu'elle estime appropriées, consulter les parties, tenir une conférence préparatoire à l'audience, émettre des directives concernant la pratique, écourter ou prolonger tout délai, modifier toute exigence relative au dépôt ou à la remise d'un document, fixer une audience à brève échéance s'il y a lieu ou annuler cette audience, examiner ou faire examiner des dossiers, enquêter ou faire toute autre enquête qu'elle juge nécessaire dans les circonstances, de même que limiter les possibilités offertes aux parties pour présenter leur preuve ou faire valoir leurs arguments.
Si La Commission estime qu'elle peut se prononcer sur un dossier en se fondant sur les documents qui sont à sa disposition et compte tenu de la nécessité d'accélérer le processus, elle peut, sans tenir d’audience orale, rendre une décision sur une requête déposée en vertu de l’article 61 de la LSST.
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Dernière mise à jour : septembre 2004 Commission des relations de travail de l’Ontario |