Historique de la Commission

Qu'est-ce que la Commission des relations de travail de l'Ontario?

La Commission des relations de travail de l'Ontario (la « Commission ») a été créée en vertu de l'article 2 de la Loi de 1948 sur les relations de travail et a été maintenue en place par le paragraphe 110 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, Chap. 1, modifiée. La Commission est un organisme d'arbitrage du gouvernement de l'Ontario dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique.

La Commission est un tribunal d'arbitrage indépendant qui rend des décisions fondées sur les preuves et les documents soumis par les parties et sur son interprétation et son évaluation des lois pertinentes ainsi que sur la jurisprudence. Elle joue un rôle fondamental dans le cadre du régime des relations de travail en Ontario et favorise des relations harmonieuses entre les employeurs, les employés et les syndicats en traitant les causes qui lui sont présentées dans les meilleurs délais et de la façon la plus juste possible.

Le mandat de la CRTO est de fournir, à titre de tribunal indépendant, une justice administrative de qualité supérieure par la résolution efficace des conflits de travail.

Historique de la Commission des relations de travail de l'Ontario

Depuis sa création à titre de premier « tribunal du travail » au Canada jusqu'à sa version la plus récente, la Commission des relations de travail de l'Ontario administre diverses lois liées à l'emploi et aux relations de travail en vue de promouvoir des conditions sécuritaires, équitables et harmonieuses dans les milieux de travail de l'Ontario.

La Commission a vu le jour en 1943, au moment de l'adoption par l'Assemblée législative de l'Ontario de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges, qui représentait l'une des premières tentatives d'instituer au Canada un cadre efficace de négociation collective obligatoire. Cette mesure légitimait la négociation collective dans la province sous l'égide de l'Ontario Labour Court, qui était une division de la Cour suprême de l'Ontario. Par la même occasion, elle abolissait les doctrines de la common law relatives à la conspiration et à la restriction au commerce telles qu'elles avaient été appliquées aux syndicats et accordait aux employés le droit de participer aux activités syndicales. Les syndicats étaient autorisés à demander leur accréditation comme agents négociateurs de groupes d'employés. Le tribunal était habilité à déterminer quelles unités pouvaient participer à des négociations collectives.

La Loi consacrait plusieurs principes qui sont aujourd'hui fondamentaux dans la législation des relations de travail : les organismes dominés par le patronat ne pouvaient pas être accrédités; les employés affectés à la gestion étaient exclus des dispositions de la Loi; il était interdit aux employeurs d'exercer toute discrimination à l'égard des employés participant à des activités syndicales; les employeurs étaient tenus de reconnaître un agent négociateur accrédité; enfin, on avait le devoir de négocier de bonne foi. Le Labour Court avait un pouvoir réparateur étendu - pouvoir que la Commission des relations de travail de l'Ontario allait mettre des années à obtenir. Le Labour Court était l'unique enceinte habilitée à résoudre les conflits résultant des conventions collectives.

L'Ontario Labour Court n'allait pas faire long feu, pour un certain nombre de raisons : le coût prohibitif des instances, l'apparente aversion des juges pour les questions relatives au travail et, avant tout, la décision du gouvernement fédéral de contrôler le secteur des relations de travail pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Ontario Labour Court a été remplacé par la Commission des relations de travail de l'Ontario à l'adoption de la Labour Relations Board Act de 1944, qui demeurait assujettie à la Commission fédérale des relations ouvrières en temps de guerre.

Après la Seconde Guerre mondiale, le partage des pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux a été réinstauré et les relations de travail sont en grande partie retournées dans le giron des législatures provinciales.

En 1947, la Commission des relations de travail de l'Ontario est devenue autonome par rapport au gouvernement fédéral. L'année suivante, la Loi sur les relations de travail de 1948 conférait au lieutenant-gouverneur en conseil le droit d'adopter des règlements « sous la même forme et avec les mêmes effets... qu'une loi pouvant être adoptée par le Parlement du Canada pendant la session actuellement en cours... ». Cette loi était de nature essentiellement provisoire, puisqu'on préparait déjà l'ébauche d'une loi provinciale distincte, dont la première version allait être la Loi sur les relations de travail de 1950.

L'une des fonctions primordiales de la Commission était et en bonne partie demeure l'accréditation des syndicats en qualité d'agents négociateurs.

L'historique de la Commission s'assimile en grande partie à l'acquisition progressive de nouveaux pouvoirs et de nouvelles fonctions, en fonction de l'évolution des moyens de résoudre les problèmes inhérents aux relations de travail. Au départ, cependant, le rôle de la Commission était assez restreint. En 1950, l'organisme ne disposait d'aucun mécanisme d'exécution. Le principal levier à cet égard était la poursuite judiciaire, auquel cas la Commission devait y consentir. La Commission avait le pouvoir de déclarer illicite une grève ou un lock-out, mais, en soi, cette mesure ne constituait pas un redressement suffisant. Dans le cas où une personne s'était vu refuser un emploi, avait été congédiée, avait été en butte à la discrimination, aux menaces, à l'intimidation ou à d'autres procédés contraires à la Loi, le seul recours était une enquête menée par un conciliateur, qui en faisait rapport au ministre; celui-ci pouvait alors rendre l'ordonnance qui s'imposait.

Ainsi donc, exception faite de l'accréditation et de la révocation d'accréditation, les pouvoirs de la Commission étaient assez limités. Le pouvoir de formuler certaines déclarations, de rendre certaines décisions et d'octroyer l'autorisation de poursuivre en vertu de la Loi constituait une mesure de redressement bien limitée. Il faut souligner l'acquisition par la Commission, au cours des années cinquante, du pouvoir d'octroyer à un syndicat la « succession aux qualités » d'un autre syndicat. En 1962, l'article complémentaire visant la conservation du droit de négocier dans le cas de « nouveaux employeurs » a été adopté et, par la suite, élargi afin de préserver les conventions collectives existantes.

En 1960, la Commission recevait le pouvoir d'ordonner la réintégration d'un employé, avec ou sans indemnisation. Ce nouveau pouvoir se doublait de celui de désigner un agent pour enquêter sur les plaintes. Les ordonnances de réintégration et d'indemnisation de la Commission pouvaient être déposées auprès de la Cour suprême de l'Ontario et devenaient exécutoires au même titre que les ordonnances de ce tribunal. La Commission a aussi été habilitée à renvoyer les conflits de compétence à une nouvelle commission formée à cet effet, qui avait le pouvoir de rendre des ordonnances ou des ordres provisoires. La Commission était dotée du pouvoir limité de révision des ordres. Tout comme les ordonnances de réintégration et d'indemnisation de la Commission, les ordonnances provisoires pouvaient être déposées auprès de la Cour suprême et ainsi devenir exécutoires, comme toute ordonnance de ce tribunal. La Commission a en outre reçu le pouvoir de fixer une date limite pour le dépôt de la preuve d'adhésion et de la preuve de l'opposition à l'accréditation, ainsi que le pouvoir discrétionnaire de refuser le « morcellement » d'une unité de négociation professionnelle lorsqu'il y avait des précédents de syndicalisation dans un établissement. De plus, en 1960 également, on adoptait des dispositions prévoyant la tenue d'un scrutin de représentation préalable à l'audience.

En 1962, l'industrie de la construction était dotée d'un régime distinct, mais sensiblement similaire, en vertu de la Loi. Des dispositions prévoyaient la détermination des unités de négociation en fonction des secteurs géographiques plutôt que de projets particuliers. Les politiques du travail touchant l'industrie de la construction ont continué d'évoluer. Des mesures législatives ont été adoptées en 1977, prévoyant la négociation à l'échelle provinciale dans le secteur industriel, commercial et institutionnel (« ICI »).

En 1970, la Commission voyait son pouvoir de redressement s'élargir considérablement. Des dispositions permettaient d'autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur certaines plaintes en vue du règlement des litiges. L'ajout le plus intéressant à la situation dans laquelle la Commission devait rendre une ordonnance corrective visait le cas d'un manquement à l'« obligation d'impartialité », d'institution récente. Cette obligation, imposée au syndicat, lui interdisait d'agir de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans son rôle de représentant des employés à l'égard desquels il détenait le droit de négocier. Cette obligation a été étendue au choix des employés pour un emploi. La Commission a en outre reçu le pouvoir de rendre, lors de grèves et de lock-out illicites dans l'industrie de la construction, des ordonnances d'interdiction qui pouvaient être déposées auprès de la Cour suprême et devenir exécutoires au même titre que les ordonnances de ce tribunal.

Un notable accroissement des pouvoirs de redressement de la Commission en vertu de la Loi sur les relations de travail s'est produit en 1975. Une entente conclue par les parties et consignée par écrit devenait exécutoire pour les parties et toute violation d'un tel accord pouvait être sanctionnée de la même manière que la violation d'une disposition de la Loi. Le pouvoir de redressement de la Commission était étendu à toutes les infractions à la Loi et les ordonnances de la Commission étaient exécutoires au même titre que celles de la Cour suprême. La Commission acquérait aussi le pouvoir de rendre des ordonnances de cessation et d’abstention à l'égard de toute grève ou de tout lock-out illicite. C'est aussi en 1975 que la compétence de la Commission a été élargie de façon à lui permettre d'entendre les griefs dans l'industrie de la construction qui lui étaient renvoyés par l'une des parties à une convention collective.

En juin 1980, on instituait le précompte obligatoire des cotisations syndicales, de même que le droit de tous les employés faisant partie d'une unité de négociation de participer aux scrutins de ratification et de grève. Une disposition prévoyait aussi que le ministre du Travail pouvait ordonner la tenue, auprès des employés compris dans une unité de négociation, d'un scrutin sur les dernières offres de leur employeur, à la demande de celui-ci. En juin 1983, la Loi intégrait l'article 78 qui interdisait de faire la grève pour une question d'inconduite et de retenir les services d'un briseur de grève professionnel ou d'agir à ce titre. À ce jour, la Commission n'a jamais eu l'occasion de procéder à l'interprétation ou à l'application de l'article 78.

Des modifications apportées à la Loi en 1984 habilitaient explicitement la Commission à rendre une décision à l'égard d'une grève illicite ou des menaces de grève illicite et donnaient un moyen de recours à la partie touchée par une grève illicite en vertu de la procédure accélérée prévue aux articles 100 et 144 plutôt que du processus lourd prévu à l'article 96. De plus, la Loi permettait à la Commission de réagir promptement aux conventions ou aux ententes illicites dans le secteur ICI de l'industrie de la construction. Elle définissait également le groupe d'employés habilités à voter lors d'un scrutin de grève, de lock-out et de ratification dans ce secteur, de même qu'une procédure pour le dépôt auprès du ministre du Travail des plaintes relatives à l'admissibilité des personnes participant au scrutin.

En mai 1986, la Loi intégrait des dispositions sur l'arbitrage d'une première convention. Lorsque les négociations avaient échoué, l'une ou l'autre partie pouvait demander à la Commission d'ordonner par voie d'arbitrage le règlement d'une première convention collective. Dans des délais strictement définis, la Commission devait déterminer si le processus de négociation collective avait effectivement échoué, pour un certain nombre de raisons énumérées. Lorsqu'un ordre était donné, les parties pouvaient demander à la Commission d'arbitrer le règlement.

En décembre 1986, la Loi sur les relations de travail a été harmonisée avec le Code des droits de la personne de 1981 et la Charte canadienne des droits et libertés. Les dispositions qui interdisaient à la Commission d'accréditer un syndicat faisant preuve de discrimination et qui jugeaient qu'une convention faisant preuve de discrimination n'était pas une convention collective étaient modifiées de façon à englober tout motif de discrimination interdit par ces deux lois.

En 1990, il y a eu une hausse du montant des amendes imposées en vertu de la Loi sur les relations de travail : toute infraction à la Loi par un particulier donnait désormais lieu à une amende de 2 000 $, soit le double; le montant de l'amende imposée à une entreprise ou à un syndicat était porté à 25 000 $.

En décembre 1991, des modifications à la Loi prolongeaient la durée des conventions provinciales du secteur ICI de l'industrie de la construction, qui passait de deux à trois ans, interdisaient le dépouillement des bulletins de vote lors de scrutins de ratification des conventions provinciales avant la fin du scrutin dans l'ensemble de la province et prévoyaient la création d'une société qui aurait pour mandat de faciliter la négociation collective et d'aider le secteur.

Le 1er janvier 1993, d'autres modifications apportées à la Loi étendaient sa portée aux employés de maison et à certaines catégories de professionnels et permettaient aux gardiens de sécurité d'adhérer au syndicat de leur choix. Elles prévoyaient également l'adoption de règlements ayant pour effet d'appliquer la Loi aux travailleurs agricoles.

On accordait aux employés et aux représentants syndicaux le droit de participer à des activités de syndicalisation et de piquetage dans les limites d'une propriété privée normalement ouverte au public (telle qu'une galerie marchande) dans certaines circonstances précises. On instituait un processus accéléré d'audience d'une plainte lorsqu'une personne était illégalement congédiée ou qu'elle faisait l'objet de mesures disciplinaires au cours d'une campagne de syndicalisation.

La Loi modifiait le processus d'accréditation conférant aux syndicats le droit de négocier. On éliminait les frais d'adhésion obligatoires. La proportion d'appui au syndicat qui était nécessaire pour la tenue d'un scrutin de représentation (visant à déterminer si le syndicat devait être accrédité pour représenter les employés) était abaissée de 45 à 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation. Autre modification, la norme d'accréditation d'un syndicat lorsqu'un employeur a contrevenu à la Loi de façon à compromettre la probabilité que les employés expriment leur position réelle touchant leur représentation par le syndicat : on abolissait la condition voulant que le syndicat doive obtenir l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.

La Commission recevait le pouvoir d'amalgamer deux ou plusieurs unités de négociation mettant en cause le même employeur et le même syndicat. On estimait qu'une unité de négociation composée d'employés à temps plein et à temps partiel était une unité appropriée.

Bien que la Commission ait conservé le pouvoir d'ordonner le règlement d'une première convention par voie d'arbitrage dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur des modifications, elle n'était plus habilitée à fixer elle-même les modalités de la première convention. Les parties pouvaient demander au ministre que le règlement de leur première convention se fasse par arbitrage. On avait d'office accès à l'arbitrage 30 jours après la date où il devenait légal de déclarer une grève ou un lock-out.

Les modifications empêchaient un employeur de recourir aux services de diverses catégories de briseurs de grève pour accomplir le travail des employés membres d'une unité de négociation qui était en grève ou dans une situation de lock-out avec l'appui de 60 pour cent des employés qui avaient voté lors d'un scrutin secret. Des dispositions prévoyaient l'exécution de certains types de travaux essentiels. Pendant une grève ou un lock-out, les employés pouvaient continuer à toucher des prestations d'emploi si le syndicat offrait de verser les sommes nécessaires à leur maintien. Elles définissaient un protocole de retour au travail des employés après une grève ou un lock-out.

Les employés bénéficiaient de la protection d'une clause dite de « motif valable » dans l'éventualité d'un congédiement ou de mesures disciplinaires après l'accréditation du syndicat, pendant la durée d'une convention collective et après l'expiration de la convention jusqu'à la signature de la nouvelle.

Les modifications élargissaient la portée des droits du successeur de façon à englober la vente d'une entreprise antérieurement assujettie à la législation fédérale du travail de même que la cession de travail dans le secteur des contrats de services d'immeubles (p. ex., nettoyage, alimentation et sécurité). La portée des dispositions relatives aux droits du successeur, qui maintenaient auparavant le droit de négocier et les conventions collectives en vigueur au moment de la vente d'une entreprise, était maintenant étendue de façon à obliger le nouvel employeur à respecter toutes les autres instances en matière de relations de travail et tous les avis de négociation collective.

Les modifications accordaient à la Commission des relations de travail de l'Ontario des pouvoirs supplémentaires en matière de procédure, notamment le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires, et un nouveau pouvoir de redressement lui permettant de fixer les modalités de la convention collective en cas de manquement à l'obligation de négocier de bonne foi. En outre, les modifications instauraient un nouveau processus de résolution des conflits de compétence entre syndicats.

En janvier 1994, des modifications aux dispositions de la Loi relatives à l’industrie de la construction venaient accroître la participation des syndicats locaux à la négociation collective par le partage du droit de négocier entre le syndicat principal et les syndicats locaux. La Loi prévoyait également la nomination par les syndicats locaux des administrateurs du régime de prestations d'emploi et, à moins d'un motif valable, interdisait au syndicat principal d'empiéter sur la compétence d'un syndicat local, de faire obstacle à son autonomie ou d'imposer des sanctions à l'un de ses représentants ou à l'un de ses membres.

En février 1994, la Commission obtenait compétence sur la négociation collective dans la fonction publique par la promulgation de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne. Cette loi conférait aux employés de la Couronne le droit de grève et formulait des dispositions visant à assurer le maintien des services essentiels pendant une grève ou un lock-out. La Loi sur la fonction publique était modifiée de façon à encadrer les activités politiques des employés de la Couronne et dotait la Commission de la compétence voulue pour entendre certaines plaintes d'employés ayant subi des sanctions pour avoir participé à des activités politiques licites.

En juin 1994, la négociation collective était autorisée dans les industries de l'agriculture et de l'horticulture, mais cette disposition a été abrogée l'année suivante.

En novembre 1995, la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi (« projet de loi 7 ») abrogeait la Loi sur les relations de travail et promulguait la Loi de 1995 sur les relations de travail, infirmant bon nombre de modifications récentes. Ainsi, les unités de négociation qui avaient été amalgamées étaient désormais automatiquement redivisées, à moins d'une entente contraire entre l'employeur et le syndicat. Le droit de négocier et les conventions collectives visant les professionnels auxquels avait été étendue la portée de la Loi étaient révoqués. Les gardiens de sécurité n'avaient plus qu'un accès limité aux unités de négociation multipartite dans un lieu de travail.

Le processus d'accréditation a subi des changements importants. Le régime d'accréditation fondé sur les cartes a été éliminé et remplacé par une formule fondée sur le scrutin. La Commission doit tenir un scrutin de représentation dans le cas des requêtes en accréditation si au moins 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation proposée semblent être membres du syndicat requérant, et le scrutin doit avoir lieu dans les cinq jours suivant la requête, sauf ordre contraire de la Commission. Les modifications privent d'office, pendant une année, le syndicat débouté lors d'un scrutin d'accréditation ou ayant retiré sa requête après la tenue du scrutin du droit de présenter une nouvelle requête concernant les employés en cause dans la première. Cette sanction est discrétionnaire si le syndicat retire sa requête avant la tenue du scrutin. La Commission peut maintenant refuser d'accréditer un syndicat s'il a contrevenu à la Loi de façon qu'il soit vraisemblablement impossible de déterminer les vrais désirs des employés devant être représentés par le syndicat et si aucun autre recours ne suffirait à contrer les effets de la contravention.

Les modifications ont abaissé le niveau d'appui nécessaire pour l'emporter lors d'un scrutin relatif à une requête en révocation, niveau qui est passé de 45 à 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation. La condition exigeant que la preuve à l'appui d'une requête en révocation soit présentée volontairement est éliminée, mais la Commission peut rejeter une requête si l'employeur ou une personne qui agit pour son compte est à l'origine de la requête ou a eu recours à la menace, à la contrainte ou à l'intimidation relativement à la requête.

La Loi stipule désormais qu'une convention collective n'entre en vigueur qu'une fois ratifiée par un scrutin mené auprès des employés compris dans l'unité de négociation (à moins que la convention n'ait été conclue par voie d'arbitrage, qu'elle soit le résultat d'un scrutin sur les dernières offres ou qu'elle mette en cause des employés de l'industrie de la construction). De même, sauf dans l'industrie de la construction, une grève n'est pas licite à moins qu'un scrutin n'ait été tenu auprès des employés et qu'une majorité des personnes participant au scrutin ne l'appuient.

Les modifications ont également établi un nouveau processus d'arbitrage pour les plaintes relatives à l'obligation du syndicat d'être impartial dans son rôle de représentant et dans le choix des employés pour un emploi.

À l'automne 1996, le ministère du Travail faisait passer le Bureau de l'arbitrage des griefs sous l'égide de la Commission des relations de travail de l'Ontario. Ce transfert de compétence signifiait que l'administration des appels en vertu de la Loi sur les normes d'emploi et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail allait relever de la Commission, dont les vice-présidents ont dûment été habilités à entendre ces appels et à rendre des décisions à cet égard.

En octobre 1997, l'Assemblée législative adoptait la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public, la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public (« projet de loi 136 ») et la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation (« projet de loi 160 »). Le projet de loi 136 établissait, pour les droits du successeur, un régime distinct visant les questions découlant de restructurations et de fusions dans le secteur parapublic. La Loi donne à la Commission le pouvoir de déterminer de nouvelles configurations d'unités de négociation, de nommer de nouveaux agents négociateurs et de régler d'autres questions liées à la négociation collective qui peuvent découler de la fusion d'organismes municipaux, des modifications apportées aux conseils scolaires et de la restructuration des hôpitaux. La Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail a modifié la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public de sorte à permettre à un agent négociateur de représenter automatiquement (sans mise aux voix) une unité fusionnée, s’il représentait auparavant 60 % des employés concernés. Tout différend au sujet de ce changement ou de son application peut être soumis à la Commission.

Le projet de loi 160 abrogeait la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, qu'il remplaçait par la négociation collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail (moyennant certaines modifications particulières).

En juin 1998, la Loi de 1998 sur le développement économique et la démocratie en milieu de travail (« projet de loi 31 ») apportait un supplément de modifications à la Loi de 1995 sur les relations de travail. L'employeur peut désormais contester l'habileté à négocier collectivement de l'unité de négociation et l'estimation faite par le syndicat du nombre de personnes comprises dans une unité de négociation proposée. La Loi enlevait également à la Commission la compétence d'accréditer un syndicat malgré le résultat négatif d'un scrutin de représentation. Par ailleurs, la Loi apportait un appui législatif à la fusion administrative du Bureau de l'arbitrage des griefs avec la Commission des relations de travail de l'Ontario. Les arbitres ont été éliminés et la Commission a reçu pleins pouvoirs pour procéder à la médiation et trancher les appels en vertu de la Loi sur les normes d'emploi et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

VINGT ET UNIÈME SIÈCLE

Modifications à la Loi de 1995 sur les relations de travail

De 2000 à 2012, trois changements d’importance ont été apportés à la Loi de 1995 sur les relations de travail. Tout d’abord, en décembre 2000, la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail (industrie de la construction) (projet de loi 69) venait modifier les dispositions relatives à l’industrie de la construction de façon à englober, entre autres : l’examen dont doivent faire l’objet les liens familiaux et les particuliers jouant un rôle clé lors des requêtes ayant trait à un seul employeur et à la vente d’une entreprise (art. 126); l’exigence voulant que les conventions collectives qui s’appliquent dans le secteur de l’habitation dans la cité de Toronto ainsi que dans les municipalités régionales de Halton, de Peel et de York expirent tous les trois ans à compter d’avril 2004 (art. 150.1 et 150.2); un processus (art. 163.2-163.4) permettant d’apporter à l’échelon local des modifications aux conventions provinciales (conventions d’exécution de projets).

En deuxième lieu, en décembre 2000, la Loi de 2000 modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail (projet de loi 139) modifiait toute une gamme de dispositions, dont les suivantes : dans certaines conditions, l’interdiction obligatoire d’un an pour toute nouvelle requête en accréditation; la prolongation de la période ouverte, de deux à trois mois; la restriction à une question unique le scrutin de ratification ou le scrutin de grève en l’absence d’une convention collective (art. 79.1); l’obligation de divulguer le montant des traitements versés par un syndicat (art. 92.1); l’adjonction d’un article autorisant le dépôt d’une requête auprès du président en vue de mettre fin à une instance pour la reprendre ensuite lorsque six mois ou plus se sont écoulés avant qu’une décision n’ait été rendue (art. 115.1); l’octroi à la Commission du pouvoir de trancher les litiges tenant au secteur, comme elle le fait déjà pour les conflits de juridiction (art. 166).

En troisième lieu, en juin 2005, la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail (projet de loi 144), venait notamment : rétablir l’accréditation corrective (art. 11); réactiver l’ordonnance provisoire de réintégration d’un employé (art. 98) sous réserve de certaines conditions et restrictions; instituer la requête en accréditation fondée sur les cartes d’adhésion dans l’industrie de la construction (art. 128.1); abroger la clause relative à la divulgation des traitements versés par un syndicat (art. 92.1).

En 2014, la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d'une économie plus forte a modifié la Loi de 1995 sur les relations de travail de manière à réduire de trois à deux mois la période prévue dans les conventions collectives de l’industrie de la construction pendant laquelle un syndicat peut présenter à la Commission une requête en accréditation comme agent négociateur de tous les employés compris dans une unité de négociation ou de quelques-uns d’entre eux et les employés peuvent demander à la Commission par voie de requête de déclarer qu’un syndicat ne représente plus les employés compris dans une unité de négociation.

Autre compétence en matière de représailles

Au cours des douze premières années du siècle, l’instance législative a amplifié la compétence impartie à la Commission concernant le règlement des plaintes pour représailles déposées en vertu de huit autres instruments législatifs. La modification la plus importante a eu lieu en décembre 2000, lorsque la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (projet de loi 147) a abrogé en la remplaçant la précédente Loi sur les normes d’emploi; y est édictée, entre autres changements, une nouvelle disposition générale contre les représailles, applicable au moyen d’une ordonnance de réintégration ou d’indemnisation.

Les sept autres instruments sont les suivants :

1) En juin 2005, la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui a trait à la réglementation de l’usage du tabac (projet de loi 164) conférait à la Commission compétence à l’égard des représailles au sens de la Loi favorisant un Ontario sans fumée. 2) En décembre 2006, la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l’Ontario (projet de loi 158) conférait à la Commission compétence à l’égard des représailles pour activités politiques ou dénonciation d’actes répréhensibles. 3) En juin 2007, la promulgation de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée (projet de loi 140) conférait à la Commission compétence à l’égard des représailles au sens de cette Loi (« Protection des dénonciateurs »). 4 et 5) En 2009, la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques (projet de loi 167) conférait à la Commission compétence à l’égard des représailles au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. 6) En juin 2010, la promulgation de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite (projet de loi 21) conférait à la Commission compétence à l’égard des plaintes pour représailles au sens de cette Loi (« Protection des dénonciateurs »). 7) En juin 2011, la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques (projet de loi 212) conférait à la Commission compétence à l’égard des représailles au sens de cette Loi.

Négociation collective et services essentiels

En juin 2001, l’adoption de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance (projet de loi 58) conférait à la Commission la responsabilité de statuer sur les litiges liés aux services essentiels (y compris sur l’instauration, la modification ou l’exécution des ententes sur les services essentiels). En octobre 2008, la promulgation de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges (projet de loi 90) étendait la négociation aux employés à temps partiel ou désignés pour un trimestre ou plus, et conférait à la Commission compétence générale quant à l’application de ladite Loi.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

En juin 2010, la Loi de 2009 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (violence et harcèlement au travail) (projet de loi 168) a modifié la LSST en resserrant les politiques concernant la violence et le harcèlement au travail et en autorisant les inspecteurs à ordonner la formulation de politiques concernant la violence et le harcèlement au travail, lesquelles peuvent être soumises à la Commission pour examen aux termes de l’art. 61 de la LSST. En avril 2012, la promulgation de certaines dispositions de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail (projet de loi 160) a conféré à la Commission des pouvoirs spécifiques en matière de « consultation » en regard des plaintes en vertu de l’art. 50 et ajouté la possibilité du renvoi de ces plaintes par un inspecteur.

En 2012, la Loi sur la santé et la sécurité au travail a été modifiée par l’instauration d’une possibilité de renvoi par un inspecteur de plaintes portant sur des allégations de représailles. En 2014 est intervenu un élargissement de la définition de « travailleur ».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Depuis la promulgation de la LNE de 2000, deux modifications importantes y ont été apportées. En mai 2009, la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire) (projet de loi 139) a modifié la LNE de 2000 afin de définir les obligations des agences de placement temporaire. Par ailleurs, en novembre 2010, des modifications à la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires (projet de loi 68) ont « actualisé » les pouvoirs dont sont dotés les agents des normes d’emploi.

Enfin, en mars 2010, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres) (projet de loi 210) a été promulguée, conférant à la Commission des pouvoirs analogues à ceux dont elle dispose en vertu de la LNE de 2000 en ce qui touche les « aides familiaux et autres » qui sont des ressortissants étrangers.

La Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d'une économie plus forte a modifié la LNE par la suppression du plafond de 10 000 $ relatif au recouvrement du salaire et le prolongement de la période de droit à un recouvrement, qu’elle a portée de 6 mois à deux ans.

Divers

En mars 2006, la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local (projet de loi 36) a été promulguée, conférant à la Commission le pouvoir de déterminer si la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique lors d’une « intégration » en vertu de la LISSL de 2006.

En décembre 2006, la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario (projet de loi 158) a été promulguée, conférant à la Commission un champ de compétence limité quant au règlement des plaintes relatives à l’affectation de travaux aux membres de certaines unités de négociation.

En décembre 2011, la Loi de 2011 sur la prévention et la protection contre l’incendie (projet de loi 181) a été adoptée en vue de modifier la LPPI de 1997 et de conférer à la Commission la compétence nécessaire pour trancher les plaintes déposées par des pompiers à temps plein pour manque d’impartialité du syndicat dans son rôle de représentant lors de toute conduite survenue le ou après le 1er décembre 2011. En 2015, le champ de compétence de la Commission a été élargi, de manière à ce qu’elle puisse entendre des plaintes pour pratiques de travail déloyales déposées aux termes de la LPPI.

En septembre 2012, la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves (projet de loi 115) a été promulguée, conférant à la Commission compétence pour déterminer, lors d’une plainte du ministre, s’il y a eu infraction à la Loi. La LDPE de 2012 a été abrogée le 23 janvier 2013.

La Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires donne pouvoir à la Commission de trancher certaines questions de négociation dans le secteur scolaire, et notamment de déterminer si une question doit être négociée localement ou centralement. Une modification apportée à cette loi en 2017 habilite la Commission à désigner des organismes négociateurs syndicaux ou des intersyndicales pour représenter les employés non enseignants.

La Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes a été déposée en 2015 dans le but d’accorder aux enfants artistes la protection tant de la Loi sur les normes d’emploi que de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Soutien à d’autres organismes et commissions

Tribunal de l’équité salariale

En 2008, par la signature de leurs protocoles d’entente respectifs avec le ministère du Travail, la Commission s’est chargée de la surveillance administrative du Tribunal de l’équité salariale. Le Tribunal nomme ses propres administrateurs (dont plusieurs sont aussi membres de la Commission), mais peut compter sur le soutien de la Commission pour assurer tous ses services administratifs, juridiques et de médiation.

Commission des mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public
De mars 2010 à septembre 2012, la Commission a assumé la supervision administrative de la Commission des mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public par le biais d’un protocole d’entente conclu avec le ministère des Finances. Les membres nommés pour décider si la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics vise un employeur, un employé ou un titulaire de charge étaient tous nommés conjointement à la Commission. Cette loi a été abrogée deux ans après son adoption.

Commission des relations de travail en éducation et Commission des relations de travail dans les collèges
Le directeur de la Commission est actuellement directeur à la fois de la Commission des relations de travail en éducation et de la Commission des relations de travail dans les collèges, et c’est la Commission qui assure le soutien opérationnel nécessaire à ces deux commissions. La Commission des relations de travail dans les collèges a été abolie le 31 mars 2014. Des modifications apportées en 2017 à la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires ont prorogé la Commission des relations de travail en éducation.

Ordre des métiers de l’Ontario et Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
Certains des vice-présidents à la Commission figurent aussi parmi les arbitres de l’Ordre des métiers de l’Ontario, et ils agissent à titre de vice-présidents des comités d’examen prescrits par la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. Certains vice-présidents sont conjointement nommés vice-présidents et membres du TDPO.La Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage a été modifiée en 2019 de sorte à instaurer des avis de contravention (en replacement des infractions provinciales pour l’exercice illégal d’un métier). Le pouvoir d’examiner les avis de contravention a été transféré de la cour des infractions provinciales à la Commission.

On peut consulter le texte de la Loi sur les relations de travail, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de la Loi sur les normes d’emploi (tout comme celui des autres lois mentionnées) sur le site Web Lois-en-ligne..